Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article R. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
[…] Constater que les citations devant le Tribunal correctionnel de NANTES, afférentes aux infractions relatives à des revendications abusives d'appellations contrôlées, ne fondaient pas la poursuite sur le fondement de l'article D 641-80 du Code rural. […] afférentes aux infractions relatives à des revendications abusives d'appellations contrôlées, ne fondaient pas la poursuite et la répression de ces infractions sur le fondement des articles 1804 du Code général des impôts et R641-80 du Code rural, l'informe qu'il n'a jamais accepté et refuse de comparaître sur le fondement de ces textes et en conséquence il sollicite sa relaxe.
[…] Blancpain et Soltner pour Gérard X…, pris de la violation des articles 5 du code civil, R. 641-73 et R. 641-90 du code rural,12 du code du vin,1791,1818, […] 1791 et 1794 du même code, D. 641-80 du code rural, des dispositions du décret n° 79-7 56 du 4 septembre 1979, […] ce qui aurait fait perdre au viticulteur le droit aux appellations de ces produits, à moins qu'il n'ait déclaré en dépassement du plafond limite de classement la totalité du vin récolté en souscrivant un engagement à livrer à la distillation les produits récoltés en dépassement de ce plafond selon les modalités actuellement régies par l'article R. 641-80-II du code rural, ce qui n'a pas été fait en l'espèce (…) » (arrêt, p. 16, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, R. 641-80 du code rural, 1804 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;