Article D641-73 du Code rural
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008

NOTA


Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2008, n° 0503752Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 641-73 du code rural : « Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée. […]

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 27 juin 2007, 290333, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641 -2 devenu l'article L. 641 -6 du code rural : Après avis des syndicats de défense intéressés… l'institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, […] qu'en vertu de l'article D. 641-73 alors en vigueur : Le rendement de base, […] que l'article D. 641 -75 alors en vigueur prévoit que Pour une récolte déterminée, […] Considérant que l'arrêté interministériel attaqué en date du 15 décembre 2005 a approuvé en application de l'article D 641 -75 précité les décisions […]

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