Article D641-76 du Code rural
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008

NOTA


Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2009, n° 0800380Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 641-75 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : «Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, […] prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56. » et qu'aux termes de l'article D. 641-76, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : « « Pour une récolte déterminée, […] par suite, c'est à bon droit qu'a pu être adoptée la décision de limitation de rendement, sans que soit fixé un plafond limite de classement, tel que défini à l'article D. 741-76 du code rural ;

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