Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5
Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 641-75 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : «Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, […] prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56. » et qu'aux termes de l'article D. 641-76, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : « « Pour une récolte déterminée, […] par suite, c'est à bon droit qu'a pu être adoptée la décision de limitation de rendement, sans que soit fixé un plafond limite de classement, tel que défini à l'article D. 741-76 du code rural ;