Article D641-83 du Code rural
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2008

NOTA


Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 6 octobre 2009, n° 0901389Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 641-83 du code rural alors en vigueur : « En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées. […] de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82. […] D E C I D E :

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