Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 sous réserve art. 5
A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément.
Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense de l'appellation contrôlée concernée.
La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité tout avis sur les dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural de la vigne.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au vu du rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
[…] 13 ares et 95 centiares sur la commune de Portets dont la production est commercialisée sous l'appellation « Graves » ; que le 25 juin 2008 a été effectué, par deux agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), un contrôle de ces vignes sur le fondement de l'article D.641-85 du code rural et de la pêche maritime ; que l'INAO a indiqué à M me A…, par lettre du 30 juin 2008, que l'état cultural de ses vignes était incompatible avec la production de vins d'origine contrôlée et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; […]
[…] Considérant que la requérante indique dans sa requête que l'INAO se réfère aux articles D. 641-81 à D. 641-85 du code rural et évoque un prétendu non respect des dispositions réglementaires et que « le problème est qu'on ne voit pas très bien sur quel texte se fonde la décision contestée et de quelles dispositions règlementaires il s'agit » ; que si la requérante par cette observation entend invoquer un défaut ou une insuffisance de motivation, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit par la référence aux articles pertinents du code rural et aux conditions de production de chaque appellation concernée, définies par son « décret de contrôle », […] D E C I D E :
[…] Considérant que si, aux termes de l'article D. 641-85 du code rural, « le directeur de l'INAO, au vu du rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée conduisant à la non prise en compte, […] D E C I D E :