Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la présentation par le demandeur de ses vins aux examens analytique et organoleptique en vue de leur classement dans la même appellation sans la mention primeur et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation.
[…] en application de l'article R .612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.641-94 du code rural issu de l'article 1 er du décret susvisé du 7 décembre 2001 : « Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'institut national des appellations d'origine après avoir satisfait aux examens analytiques et organoleptiques tels que définis ci-après ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.641 -96 du code rural issu de l'article 3 […]
[…] La société Descas Père et fils demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100239 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 452 208,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010 et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que l'état antérieur du stock de vin contrôlé ayant nécessairement été constaté lors de la délivrance, par l'Institut national des appellations d'origine en application des articles R. 641-94 et suivants du code rural, […]
[…] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 1 er juillet 2004 modifiant le décret du 11 janvier 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Emilion » et « Saint-Emilion Grand Cru » : « L'article 6 du décret du 11 janvier 1984 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit : Article 6-1° Les vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion » et « Saint-Emilion Grand Cru » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. 2° Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand Cru » ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, […]