Article R643-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version07/01/2007

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 1100799
Désistement

[…] Considérant en septième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, […] b) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison (…) de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée (…) ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 643-2 du code rural, « Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2014, n° 1202239
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.643-4 du code rural et de la pêche maritime : « Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, […] qu'aux termes de l'article R643-2 du même code : « Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme » ;

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