Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12.
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12.