Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
Ces conditions concernent :
1° L'aire de production ;
2° L'encépagement ;
3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
Ces conditions concernent :
1° L'aire de production ;
2° L'encépagement ;
3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
2. Agroalimentaire - Miel - Appellation Montagne
M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 19 octobre 2004
La dénomination « montagne », définie dans le code rural aux articles R. 644-1 et suivants, et dans le décret du 15 décembre 2000, pris en application de la LOA du 9 juillet 1999, précise les conditions d'utilisation du terme montagne. Cette nouvelle base législative répondait à une mise en cause du dispositif national antérieur par la Cour de justice européenne. Le choix a été fait de privilégier, dans ce dispositif, la simplicité et l'efficacité.
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L'article 1er de ce décret indique que l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, de préparation, de fabrication, […] l'article 2 prévoit que des dérogations sont possibles, notamment pour les lieux de conditionnement des produits, lorsque les conditions techniques l'imposent. […] La dénomination « montagne », définie dans le code rural aux article R.644-1 et suivants, pris en application de la loi d'orientation agricole (LOA) du 9 juillet 1999, précise les conditions d'utilisation du terme « montagne ». […]
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