Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
L'identification comporte obligatoirement :
1° L'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
2° L'inscription des données d'identification de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation ;
3° La notification de la naissance et des données d'identification conformément au IV du présent article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.
II. - Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'Etats membres de la Communauté européenne conformément au IV du présent article et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification.
Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent II.
III. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-18.
IV. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, puis au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15, lorsque celle-ci aura été mise en place, dans les sept jours après l'événement, outre les naissances, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et toutes les morts d'animaux, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
V. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
VI. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
VII. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
1° Soit en transit, soit en transhumance ;
2° Soit importé temporairement ;
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
VIII. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CE du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : « 1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné, […] est réduit ou supprimé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 653-16 du code rural et de la pêche maritime, […] à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15 ou à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, les naissances, […]
[…] à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ; qu'en tout état de cause, le préfet aurait également pu prendre la même décision sur le fondement de l'article R. 653-16 du code rural ; que M. […] dans les quinze jours qui suivent, il est soumis, avec résultats favorables, à une visite d'introduction réalisée par un vétérinaire sanitaire comportant les tests de recherche individuels prévus respectivement par les articles 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé. » ; […]
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : […] X, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a fait application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en estimant que les moyens de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 653-16 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : (…) IV. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15 ou à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, les naissances, […]