Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-15, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article R. 653-16 ;
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CE du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : « 1. […] est réduit ou supprimé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 653-16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) IV. – Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, […] est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15 ou à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DU NOUROY n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 juin 2008 ;
[…] que cet arrêté méconnaît le décret du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), notamment son article 3, portant sur les conditions dans lesquelles son conseil d'administration doit délibérer ; que, lors de la réunion du conseil d'administration du 19 mai 2010, le document présenté n'était pas le document définitif et ne revêtait pas la forme d'une convention ; […] que deux modifications au projet de convention sont parvenues aux membres du conseil d'administration la veille de sa réunion, en méconnaissance de l'article R. 653-19 du code rural, qui impose un délai minimum de transmission de huit jours avant la séance ; […] O R D O N N E :