Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
L'institut de l'élevage est chargé :
1° D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ;
3° De gérer et tenir à jour ;
a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ;
b) Les listes :
- des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ;
- des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ;
- des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ;
4° De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'article R. 653-26 l'information relative à ces bases de données et à ces listes ;
5° D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires.
1° D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ;
3° De gérer et tenir à jour ;
a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ;
b) Les listes :
- des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ;
- des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ;
- des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ;
4° De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'article R. 653-26 l'information relative à ces bases de données et à ces listes ;
5° D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires.
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2009, n° 081617Rejet
[…] celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R.653 -13 du code rural : « L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. […] qu'aux termes de l'article R.653-24 dudit code : « Le directeur général est nommé par décret, […] les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents. » ; […] qu'aux termes de l'article R […]
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