Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-30 ;
2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;
3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés de pays tiers ;
4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;
5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ;
6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;
7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe.
II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées en application du 7° du I ci-dessus ou de celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.
III. - La méconnaissance d'une des obligations résultant des missions mentionnées au I du présent article, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
[…] Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 653-81 du code rural et de la pêche maritime : « Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, […] qu'aux termes de l'article R. 653-37 du même code : « Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. […]
[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] l'obtention de l'agrément prévu au 5° de l'article R. 653-37 du code rural alors en vigueur afin de pouvoir intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés de cette race ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 653-9 du code rural : « Au sens du présent chapitre, […] que l'article D. 653-37-2 du même code dispose : « Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques » ;
Les articles D. 653-36 et D. 653-37-2 du code rural prévoient respectivement que le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des races reconnues et celle des stud-books. Ces listes n'en constituent, en réalité, qu'une seule, qui est fixée, à la date de la décision attaquée, par un arrêté du 29 mai 2006 relatif aux races et appellations des équidés. […] Il faut encore préciser qu'un stud-book est tenu par une ou plusieurs « associations de race » qui sont agréées par l'autorité administrative en tant qu'organismes de sélection en application des dispositions des articles L. 653-3 et R. 653-37 du code rural, […]
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