Article R653-38 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 22 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.

Entrée en vigueur le 22 mai 2025

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Décision1

1Tribunal administratif de Caen, 1er mars 2012, n° 1002491Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 653-40 du code rural : « L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. […] Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique » ; que l'article R. 653-38 du même code dispose : « La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, […]

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