Entrée en vigueur le 18 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.