Entrée en vigueur le 22 mai 2025
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-75 ;
En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.