Article R653-86 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Modifié par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-4, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2010, 327002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'erreur matérielle affectant la mention des articles R. 653-80 à R. 653-86 du code rural, qui figure dans les visas de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

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