Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale / Sous-section 2 : L'insémination animale / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Article R653-89 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version30/12/2005
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Version23/12/2006
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Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
I.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-7.
II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
-la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.
III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
-la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.
III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
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