Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale / Sous-section 3 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés / Paragraphe 1 : Définitions et principes
Article R653-98 du Code rural (nouveau)
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Version06/09/2003
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Version23/12/2006
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Version01/01/2020
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Version20/02/2023
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.
-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.
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