Article R*653-103 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

I. - Les centres d'insémination artificielle peuvent être autorisés à exercer l'une et l'autre, ou l'une seulement, des deux catégories d'activité suivantes :
1° Les activités de production qui consistent à entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés ou dont la mise à l'épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d'opérations de mise à l'épreuve sur la descendance conformément à un programme approuvé par le ministre chargé de l'agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l'essai ;
2° Les activités de mise en place de la semence, qui consistent à assurer l'insémination des femelles appartenant aux espèces désignées à l'article L. 653-1 à partir de dépôts de semence approvisionnés par des centres de production.
II. - Les centres de mise en place peuvent être autorisés à entretenir des dépôts de reproducteurs agréés approvisionnés par des centres de production ; dans ce cas, ils procèdent eux-mêmes à la récolte, au conditionnement et à la conservation de la semence des animaux dépendant de ces dépôts.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

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