Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005
La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements.
Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.
Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.
Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.
Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.