Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait / Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur
Article D654-43 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait au moment de la collecte du lait chez le producteur.
L'acheteur tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle un descriptif de l'organisation de la collecte qu'il met en place, permettant le décompte exact des quantités de lait collectées par producteur, notamment dans le cas d'un regroupement au sens de l'article L. 654-28.
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude du décompte de la quantité de lait collecté au moment du déchargement et tenir en permanence, conserver et présenter aux autorités de contrôle les documents attestant de l'exactitude de ce décompte.
Les documents et les informations mentionnés au présent article sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de cette campagne.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.