Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent le quota individuel, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
[…] — la non-application de 'l'article 654 invoqué' relève seulement du comportement de l'intimée, et non du producteur, lequel, […] encourt une suspension de collecte systématique, laquelle n'a jamais été effectuée par la coopérative Berria à l'encontre de M. [M],> la coopérative Berria a détourné l'application de l'article D 654-65, en soutenant que le nouvel acheteur, […] En application des dispositions des articles D 654-48 et D 654-52 du code rural et de la pêche maritime, si tout acheteur de lait (la coopérative) est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par France Agrimer, […]
[…] Aux termes de l'article D. 654-64 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors applicable: « L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent. » Aux termes de l'article D. 654-65 du même code : « L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, […] D E C I D E :
[…] — la non-application de 'l'article 654 invoqué' relève seulement du comportement de l'intimée, et non du producteur, lequel, s'il ne respecte pas les accords interprofessionnels, […] > la coopérative Berria a détourné l'application de l'article D 654-65, en soutenant que le nouvel acheteur, devenait redevable à l'égard de France Agrimer, […] En application des dispositions des articles D 654-48 et D 654-52 du code rural et de la pêche maritime, si tout acheteur de lait (la coopérative) est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par France Agrimer, […]