Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
FranceAgriMer recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
[…] C D […] D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. Toutefois, […] selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural. » ; […] la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à R. 654-114 du code rural » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du règlement susvisé (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 : « Cas d'inactivité. 1. […] qu'aux termes de l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime : « L'acheteur déclare à FranceAgriMer, […] la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-79 du même code : « FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de son quota individuel pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. (…) » ; […] D É C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-79 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. […]