Entrée en vigueur le 11 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ;
Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant :
-les matériels de multiplication ;
-les vignes mères ;
-les pépinières ;
Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.
Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ;
Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant :
-les matériels de multiplication ;
-les vignes mères ;
-les pépinières ;
Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.