Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne
Article R661-28-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/2004
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 11 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-210 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 11 mars 2004
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.
La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les cas suivants :
-si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
-si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
-si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.
Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne.
La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les cas suivants :
-si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
-si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
-si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.
Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne.
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