Article R661-32 du Code rural
Article R661-31
Article R661-33

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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Décisions2

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY01431, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — conformément aux dispositions de l'article R. 661-9 du code rural, les membres de la section vigne du CTPS compétente à l'époque des faits ont été nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, pour un mandat de trois ans ; que la partialité alléguée de cette section est sans fondement, […] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 661-32 du code rural et de la pêche maritime : « Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle (…). » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0905508Rejet

[…] prise à la suite de tests pratiqués sur un lot de 6835 plants de « Syrah », Z a ordonné à la société Noble Plant de procéder à la destruction du lot de plants « Syrah cl 747 / 140 R cl 101 » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-25 du code rural : « (…) l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) : (…) / 2° Procède au contrôle de la sélection, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 661-32 du même code : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle » ; […]

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