Article R661-33 du Code rural et de la pêche maritime
Article R661-32Article R661-34
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0905508Rejet

[…] — par décision du 22 avril 2009, prise à la suite de tests pratiqués sur un lot de 6835 plants de « Syrah », Z a ordonné à la société Noble Plant de procéder à la destruction du lot de plants « Syrah cl 747 / 140 R cl 101 » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-25 du code rural : « (…) l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) : (…) / 2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 661-33 du même code : « I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) peut, sans indemnisation, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 13 novembre 2015, n° J2015000012

[…] Attendu que le non-respect de cette notification de destruction aurait eu pour la SA DUVIGNEAU & FILS des conséquences pénales, et le retrait de la carte de contrôle en application des dispositions de l'article R 661-33 du code rural ;

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