Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
Le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs.
Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) demander un nouvel examen.
Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
[…] — par décision du 22 avril 2009, prise à la suite de tests pratiqués sur un lot de 6835 plants de « Syrah », Z a ordonné à la société Noble Plant de procéder à la destruction du lot de plants « Syrah cl 747 / 140 R cl 101 » ; […] — dès lors qu'il a agi dans le strict respect de la réglementation en vigueur, notamment du deuxième alinéa de l'article R. 661-25 du code rural, du paragraphe 1 de l'article R. 661-29 du même code et des deuxième et troisième alinéa de l'article R. 661-34 du même code, et qu'il n'a fait que tirer les conséquences de résultats d'analyses réalisées par le laboratoire accrédité, sur lesquels il n'a aucun pouvoir d'appréciation, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;