Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VII : Dispositions pénales
Article R671-3 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1196 du 7 octobre 2009 - art. 2
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 641-32, d'utiliser le terme " montagne " en l'absence de l'autorisation prévue à l'article R. 641-35 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 ou des dispositions prévues au 5° de l'article R. 641-38.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.