Article R671-3 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1196 du 7 octobre 2009 - art. 2

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 641-32, d'utiliser le terme " montagne " en l'absence de l'autorisation prévue à l'article R. 641-35 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 ou des dispositions prévues au 5° de l'article R. 641-38.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Sortie de vigueur le 21 juin 2010

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