Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole
Article R712-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
-du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;
-de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 19/03994
[…] A R R Ê T […] La remise de ce deuxième volet au salarié vaut, en application de l'article R712-9 du code rural, remise du bulletin de salaire au sens de l'article L143-3 du code du travail, désormais L3243-2 dudit code, la conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permettant à celui-ci, en application de l'article R712-10 du code rural de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail, désormais L3243-4 du code du travail.
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