Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 10 () JORF 26 juin 2004
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie. Les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletin de paie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.
Panorama de Jurisprudence : Franchise (2009) L'identification du contrat de franchise 1. La franchise s'est développée aux côtés des autres systèmes de distribution. Son essor récent et la volonté du législateur de conserver la souplesse de cette formule commerciale peuvent expliquer l'absence d'encadrement légal spécifique du contrat de franchise qui, de ce fait, n'est pas défini par nos lois, au contraire de bon nombre de contrats. Ainsi, aucune définition du contrat de franchise n'a été donnée par la loi Doubin ou son décret d'application (Ces textes sont désormais codifiés aux articles …
Lire la suite…Le travail dissimulé fait partie des six infractions identifiées du délit qualifié de travail illégal. Le délit constitué est la dissimulation totale ou partielle d'une activité ou d'un emploi salarié de façon intentionnelle, comme défini par le code du travail, articles L143-3 et L320. Depuis 2010, les comités opérationnels départementaux antifraude (Codaf) sont habilités à contrôler et à sanctionner les entreprises coupables de travail dissimulé. Le travail dissimulé consiste : soit à dissimuler l'exercice d'une activité à but lucratif sans avoir demandé son immatriculation au registre …
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Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et... Lire la suite
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