Article R712-9 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version28/10/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret 2000-217 2000-03-07 art. 7, II, Décret n°2000-217 du 7 mars 2000 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :
-du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;
-de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 19/03994
Confirmation

[…] A R R Ê T […] La remise de ce deuxième volet au salarié vaut, en application de l'article R712-9 du code rural, remise du bulletin de salaire au sens de l'article L143-3 du code du travail, désormais L3243-2 dudit code, la conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permettant à celui-ci, en application de l'article R712-10 du code rural de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail, désormais L3243-4 du code du travail.

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  • Travail dissimulé·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Cotisations·
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  • Redressement·
  • Sécurité
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