Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4
Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés.
[…] — l'employeur a fait application des dispositions de l'article 1 du décret n°97-541 du 26 mai 1997, fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif, […] à laquelle la société A adhère, ce qui n'est pas discuté utilement, a demandé et obtenu des services compétents de l'inspection du travail, comme le prévoit l'article R 713-26 du code rural, des dérogations, permettant aux employeurs des salariés agricoles du département, pendant la période des vendanges, […]