Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci précisent le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de travail comporte les mêmes indications, qui prennent en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce son activité ;
2° Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci fixent cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures supplémentaires que cette rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel de travail comporte le détail des calculs qui ont permis d'établir la correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée ;
3° Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.
Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche en cette matière. […] a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessus. Article 1 – CHAMP D'APPLICATION Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise liés par un contrat de travail à la tâche. […] Article 2 – DEFINITION DU CONTRAT DE TRAVAIL L'article R.713-41 du Code rural et de la Pêche Maritime précise dans son 3° que : « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, […]
Lire la suite…Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche en cette matière. […] a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessus. Article 1 – CHAMP D'APPLICATION Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise liés par un contrat de travail à la tâche. […] Article 2 – DEFINITION DU CONTRAT DE TRAVAIL L'article R.713-41 du Code rural et de la Pêche Maritime précise dans son 3° que : « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 713-5, alors en vigueur, du code rural et de la pêche maritime, qui reprennent des dispositions équivalentes du code du travail, […] sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, tout employeur entrant dans leur champ d'application doit, […] que cette société ne peut utilement invoquer, à cet égard, les modalités particulières de détermination du temps de travail prévues par les dispositions du 1° de l'article R. 713-41 du code rural et de la pêche maritime, qui, de leur lettre même, […]
[…] Les articles R. […]. 713-41 du Code Rural et de la pêche maritime, invoqués par la SA BOIS soit respectée >>. […] En application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des salaires, indemnités de préavis et de licenciement et la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit exécutoire à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
[…] Pourvoi n° R 20-15.895 […] 43°/ à M. [OS] [S], domicilié [Adresse 41], […] Les articles R. 713-40 et R. 713-41 du Code Rural et de la pêche maritime, invoqués par la SA BOIS DEBOUT, confirment, dans l'hypothèse d'un travail à la tâche, la nécessité de fixer par convention ou accord collectif de travail ou dans le contrat de travail individuel du salarié, les modalités de comptage et le salaire minimum. Par ailleurs, ces dispositions dérogatoires supposent que le salarié assume des responsabilités importantes ou travaille dans des conditions ne permettant pas à l'employeur de contrôler sa présence, ce qui n'est pas démontré en l'espèce par la SA BOIS DEBOUT.
La loi Le Chapelier du 14 juin 1791 les abolit, libérant au passage les artisans et ouvriers qui y étaient attachés, avant que le code civil ne consacre en 1804 le louage d'ouvrage hérité du droit romain et présenté par l'article 1710 comme « le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles » : c'est l'acte de naissance d'une fiction juridique qui va connaître un essor considérable, […] impose un environnement juridique spécifique : elle doit être formalisée par un accord de branche ou d'entreprise ; quant au contrat de tâcheron, il est encadré par le code rural (article R. 713-41) et les conventions collectives locales. […]
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