Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
Article R713-42 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 713-20 du code rural « Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail. » et qu'aux termes de l'article R. 713-35 « En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, […] soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, […]
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[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 713-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, […] Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 713-35 du même code : » En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, […] soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'il existe, le comité social et économique. ".
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 5 juillet 2019, 17NT03647, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime : « En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, […]
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