Article R716-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version16/05/2007
>
Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :
1° Une cuisine ou un coin cuisine ;
2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.
La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui.
Si la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est à la charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu'il occupe.
Le travailleur assure l'entretien courant de ce logement.
Toutefois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface habitable est déterminée conformément aux normes de construction et d'habitation applicables localement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).