Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail
Article R717-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version13/03/2008
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Version01/07/2012
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Version28/10/2017
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;
2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57.
Il est consulté :
1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;
2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;
3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
Il est informé, à sa demande :
1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3.
Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.
1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;
2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57.
Il est consulté :
1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;
2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;
3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
Il est informé, à sa demande :
1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3.
Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.
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