Article L231-3-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 7 décembre 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 juillet 1978

Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, de ceux qu'il utilise dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.
Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article /R/L. 940-2/R/Loi 0754 : L. 900-2//.
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.
L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés.
Un règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée.
Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
31 textes citent l'article

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Nicolas Bodineau · LegaVox · 24 octobre 2012

Nicolas Bodineau · LegaVox · 24 octobre 2012

Gontrand Cherrier · LegaVox · 22 octobre 2012
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Décisions442


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-84.798, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y… à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale,

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  • Poursuites concommitantes·
  • Peine la plus forte·
  • Non cumul·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Amende·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Utilisateur

2Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2009, n° 08/01580
Infirmation partielle

[…] D'autre part, l'article L.231-8 du Code du travail alors applicable (article L.4154-3) dispose que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.231-3-1 du Code du travail alors applicable.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Rente·
  • Employeur·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Victime·
  • Contredit·
  • Salarié

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 septembre 2008, n° 07/01143
Infirmation partielle

[…] — infraction prévue par les articles L.263-2 alinéa 1, L.231-3-1 alinéas 1 et 5 du code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 alinéa 1 du code du travail, […]

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  • Restaurant·
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  • Huile usagée·
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  • Employé
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