Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du travailleur.
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou bien il choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Madame R… P… était incompatible avec une reprise du travail dans les termes suivants : « inaptitude définitive au poste constatée à l'issue d'un seul examen en raison d'un danger immédiat pour la santé du salarié conformément à la procédure prévue par l'article R 717-19 du code rural ; […] le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mademoiselle R… P… était incompatible avec une reprise du travail dans les termes suivants : inaptitude définitive au poste constatée à l'issue d'un seul examen en raison d'un danger immédiat pour la santé du salarié conformément à la procédure prévue par l'article R 717-8 du code rural, […]
[…] 26 février 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, […] accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19. / Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre. […]