Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations
Article R717-38 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions du III de l'article R. 717-51 relatives à l'effectif de médecins du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 28 mai 1982 susvisé : « Le présent décret s'applique : 1° Aux administrations de l'Etat (…) : aux termes de l'article 10 du même décret : « Un service de médecine de prévention, […] de sécurité et des conditions de travail compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ; -soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ; -soit, à défaut, […]
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2. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 juin 2016, n° 12357
[…] L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ; / – soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle l'administration ou l'établissement public a adhéré, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. […]
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En vue d'assurer ce service de médecine préventive, les collectivités peuvent soit créer leur propre service, soit adhérer à un service commun à plusieurs collectivités, au service créé par le centre de gestion, à un service de santé au travail interentreprises avec lequel elles passent une convention, ou à un service de santé au travail en agriculture dans les conditions prévues par les articles L. 717-2 et R. 717-38 du code rural et de la pêche maritime (art. 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
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