Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Services de santé au travail / Section 3 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 4 : Service autonome d'entreprise
Article R717-47 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
>
Version13/03/2008
>
Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.
Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.
Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.