Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Services de santé au travail / Section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire
Article R717-64 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, le montant de la cotisation de base due par l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article R. 717-63 est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article R. 717-40. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés.
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