Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Services de santé au travail / Section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail
Article D717-72 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/2007
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Version13/03/2008
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Version28/10/2017
Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-419 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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