Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions du III de l'article R. 717-51 relatives à l'effectif de médecins du travail.
[…] l'article R. 717-38 du même code ; […] dans le respect des dispositions du présent décret. […] Article abrogé 29 Article abrogé 30 Article abrogé 31 Article abrogé 32 Article abrogé 32-1 Article abrogé 32-2 Article abrogé 33 Article […]
Lire la suite…[…] l'article R. 717-38 du même code ; […] après avis du comité mentionné à l'article 37. […] Article abrogé 27 Article abrogé 27 Article abrogé 28 Article abrogé 29 Article abrogé 30 Article abrogé 28 Article abrogé 29 Article […]
Lire la suite…[…] Dans ce cas, les articles du code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail interentreprises ne s'appliquent pas et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ; / – soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ; / – soit, à défaut, […]
[…] L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ; / – soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle l'administration ou l'établissement public a adhéré, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 précité : " Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail qui appartiennent : / -soit au service créé par l'administration ou l'établissement public ; […] est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ; / -soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ; […]
En vue d'assurer ce service de médecine préventive, les collectivités peuvent soit créer leur propre service, soit adhérer à un service commun à plusieurs collectivités, au service créé par le centre de gestion, à un service de santé au travail interentreprises avec lequel elles passent une convention, ou à un service de santé au travail en agriculture dans les conditions prévues par les articles L. 717-2 et R. 717-38 du code rural et de la pêche maritime (art. 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
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