Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise / Sous-paragraphe 1 Appréciation en fonction du temps de travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-5
Article D722-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.
Commentaires • 5
Pour être affiliés en qualité de non-salariés au régime de protection sociale agricole, les pêcheurs à pied doivent justifier d'au moins 1 200 heures de travail par an au titre de leur activité, conformément aux dispositions des articles L. 722-1 (4°), L. 722-5 et D. 722-5 du code rural. […]
Lire la suite…L'élevage d'animaux vivants d'espèces non domestiques est une activité de nature agricole en application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural. […] l'exploitant doit mettre en valeur une exploitation d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) ou bien justifier d'une activité agricole d'au moins 1 200 heures de travail par an, conformément aux dispositions des articles L. 722-5 et D. 722-5 du code rural. […] Lorsque le temps de travail que requiert leur activité d'élevage est inférieur à 1 200 heures annuelles, tout en étant supérieur à 150 heures dans l'année, ces éleveurs sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole d'une cotisation de solidarité, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Le 15 décembre 2011, Monsieur A B a régulièrement relevé appel de cette décision, le limitant en ce que le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que la radiation de Monsieur A B ne devait pas prendre effet au 1 er janvier 2004 mais au 1 er janvier 2005. Par conclusions déposées le 24 septembre 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur A B conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de : dire que les dispositions des articles L 722-5 et D 722-5 du Code Rural et de la Pêche maritime ne sont pas applicables à Monsieur A B, À titre subsidiaire, constater l'absence de justificatifs du taux horaire retenu de 25 euros,
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- Effets
[…] Le tribunal, rappelant les dispositions des articles L 722-4, L 722-5 et D 722-5 du code rural et de la pêche maritime, a relevé que le temps consacré par les salariés employés par Madame X et affectés à l'activité de sylviculture était supérieur à 1200 heures, qu'elle devait donc être affiliée en qualité de chef d'exploitation au titre de l'AMEXA et de l'ATEXA.
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, n° 19-12.792
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] sans rechercher si dès lors qu'ils retenaient aussi que l'époux de M me N…, M. N…, devait être affilié à la MSA en qualité de conjoint collaborateur d'entreprise agricole, celui-ci n'était pas un « membre » ou un « associé » « participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole » au sens de l'article D. 722-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
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Les pêcheurs professionnels en eau douce sont affiliés au régime des personnes non-salariées des professions agricoles dès lors qu'ils exercent une activité professionnelle d'au moins 1 200 heures par an, conformément aux articles L. 722-5 et D. 722-5 du code rural et de la pêche maritime.
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