Entrée en vigueur le 21 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-311 du 18 mars 2015 - art. 1
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation prévue par l'article L. 312-6 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article D. 722-11.
[…] — le 10 novembre 2014 par la MSA, […] M me X reproche également à la caisse de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 2 du décret du 24 novembre 1980, ultérieurement codifié à l'article D.722-11 du code rural. […] il résulte de l'article D.722-10 du même code que le texte cité plus haut a un champ d'application limité aux chefs d'exploitations affiliés au 1 er janvier 1981, […] la caisse rappelle que seul l'article R.722-14 du code rural permet le maintien au régime de protection sociale des non salariés agricoles sur dérogation du conseil d'administration de la caisse d'une personne voyant son exploitation réduite à un seuil inférieur au seul d'assujettissement à la suite d'une expropriation, […]
[…] Le 10 juin 2015, M. […] Monsieur Y reproche ainsi à la caisse de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 2 du décret du 24 novembre 1980, ultérieurement codifié à l'article D 722-11 du code rural. Ce texte impose à la caisse, ayant constaté la réduction de l'importance de l'exploitation de l'affilié dans la proportion mentionnée à l'article D 722-10 du même code, d'aviser l'intéressé de ce que, […] Surabondamment, la caisse rappelle que seul l'article R.722-14 du code rural permet le maintien au régime de protection sociale des non salariés agricoles, sur dérogation du conseil d'administration de la caisse, […]