Article D722-25 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/01/2011
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Version01/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :
1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9 et résidant hors du territoire français ;
2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17, qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 et des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les articles L. 722-17 et L. 722-18.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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