Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D722-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;
2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :
a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;
b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 1° de l'article L. 722-4 ;
c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.
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Décisions • 5
[…] Mais attendu que la présomption de salariat instituée par l'article 1147-1 du code rural ancien, (devenu L. 722-23) du code rural, bénéficie à toute personne occupée moyennant rémunération, à des travaux forestiers ; que cette présomption n'est levée que dans le cas où l'intéressé satisfait aux conditions cumulatives de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie fixées par les articles 1 et 2 du décret n° 86-949 du 6 août 1986 devenus les articles D. 722-32 et D. 722-33 du code rural ;
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[…] Il ne saurait donc être reproché à D E de n'avoir pas saisi préalablement la Commission de Recours Amiable. […] Si le refus d'affiliation de la société ER BOIS était justifié en raison de sa liquidation judiciaire, D E a sollicité son affiliation pour une entreprise individuelle qui n'a jamais cessé d'exister depuis 1995 et remplit la condition d'autonomie prévue par les articles L 722-23 et D 722-33 du Code Rural. […]
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3. Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2014, n° 13/00886
[…] — de dire non valide la contrainte signifiée par la MSA du Limousin le 24 octobre 2012 aux motifs que la présomption de salariat de l'article L 722-23 du code rural ne peut pas lui être opposée compte tenu de la nature de son activité et qu'en toute hypothèse cette présomption est en l'espèce renversée au regard des dispositions des articles D 722-33 du code rural et L 822-16 du code du travail ;
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