Article R723-27 du Code rural (nouveau)

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Version28/03/2009
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Version14/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2

La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
Elle est établie cent quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 14 avril 2019

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